J.O. 166 du 20 juillet 2004       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 9 juillet 2004 portant octroi d'une licence d'entreprise ferroviaire


NOR : EQUT0400176A



Le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer et le secrétaire d'Etat aux transports et à la mer,

Vu la demande de la société CFTA Cargo en date du 30 mars 2004 ;

Vu le dossier présenté à l'appui de cette demande ;

Vu les pièces complémentaires adressées par courriers des 10 mai, 3 juin et 18 juin 2004 ;

Vu le décret no 2003-194 du 7 mars 2003 relatif à l'utilisation du réseau ferré national, notamment ses titres Ier et II ;

Vu l'arrêté du 6 mai 2003 fixant les modalités de délivrance, de suspension temporaire et de retrait des licences d'entreprises ferroviaires ;

Vu l'arrêté du 20 mai 2003 fixant les seuils en matière de capital social, d'arriérés d'impôts et de cotisations sociales à prendre en compte pour l'attribution de la licence d'entreprise ferroviaire,

Arrêtent :


Article 1


Il est délivré à la société CFTA Cargo, en application des dispositions des titres Ier et II du décret du 7 mars 2003 susvisé, une licence d'entreprise ferroviaire valable pour effectuer des services de transports internationaux de marchandises sur les lignes du réseau ferré national appartenant au réseau transeuropéen de fret ferroviaire et des services de transports combinés internationaux de marchandises sur l'ensemble du réseau ferré national.

Article 2


La société CFTA Cargo devra produire, au plus tard un mois avant le commencement des services de transports prévus à l'article 1er, une attestation d'assurance renouvelée de la responsabilité civile pouvant lui incomber au titre de ces services.

Article 3


En application des dispositions de l'article 12-II du décret du 7 mars 2003 susvisé, les services de transports prévus dans le cadre de la présente licence devront commencer au plus tard un an à compter de la date de délivrance de cette licence.

Article 4


La présente licence demeure valide aussi longtemps que les conditions définies aux articles 6 à 9 du décret du 7 mars 2003 susvisé sont réunies. Elle fera l'objet d'un réexamen tous les quatre ans à compter de la date du présent arrêté.

Article 5


Le directeur des transports terrestres est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 9 juillet 2004.


Le ministre de l'équipement, des transports,

de l'aménagement du territoire,

du tourisme et de la mer,

Gilles de Robien

Le secrétaire d'Etat aux transports

et à la mer,

François Goulard